Triche

lundi 16 août 2004, par DDTM

Vos commentaires

  • Le 16 août 2004 à 10:51, par DDTM En réponse à : Triche

    Une info à l’attention de tous concernant la triche qui m’a été transmise par S.Rivier, DT de la Ligue IdF :

    "la saison dernière, un joueur a été soupçonné de tricherie en National IV. La Commission Technique d’Ile de France lui a donné partir perdue et j’ai transmis le dossier à Bernard Papet, instructeur fédéral.
    je vous copie le courrier que monsieur Papet vient de m’envoyer (en dissimulant, bien entendu, les noms des clubs et du joueur) afin que vous puissiez diffuser cette information : les possesseurs de pocket, palm et autres appareils ont tout intérêt à ne pas les emporter lors des matches...
    cette affaire n’a pas fait beaucoup de bruit, mais une semblable a eu lieu au Championnat de Paris en juillet.

    De B. Papet à S. Rivier
    Monsieur le Directeur Technique
    Je vous prie de trouver ci-joint ma décision du 13 août 2004 concernant le renvoi de Monsieur A. devant la Commission de Discipline Fédérale, à laquelle je transmets ce jour l’ensemble des pièces du dissier.

    DECISION DE L’INSTRUCTEUR
    2004/16
    Monsieur Sylvain RIVIER, Directeur Technique de la Ligue Ile de France, responsable des groupes de Nationale IV de la Ligue, a saisi l’instructeur par courrier du 17 mai 2004, mandaté par la Commission Technique de la Ligue Ile de France pour qu’une instruction soit ouverte à l’encontre de Mr A.
    Dans un précédent courrier du 9 mai, Mr Rivier avait informé l’instructeur d’un incident lors d’une rencontre de Nationale IV. Le 4 avril 2004, lors de la rencontre XXX contre YYY, le joueur A., s’est fait surprendre deux fois en allant aux toilettes pendant son temps de jeu avec un ordinateur de poche comportant un logiciel d’échecs qu’il n’a pas voulu remettre.
    Dans son courrier en défense, Mr A. confirme les faits, mais affirmé qu’il n’avait pas utilisé l’ordinateur pour tricher. Il dit le porter en permanence sur lui.
    Mais il ne justifie en aucune manière les raisons qui l’ont poussé à refuser de remettre son appareil, ce qui aurait pu lui permettre de se disculper. Son refus d’apporter une preuve évidente et facile s’il était de bonne foi, rend suspecte sa défense.
    La compétence de la Commission de Discipline Fédérale paraît établie, s’agissant d’une rencontre du Championnat de France compétition organisée par la Fédération (art 25 3ème alinéa).
    L’article 23-1 précise qu’est passible de sanction tout licencié qui commet une faute contre l’honneur, la bienséance ou l’éthique en se référant à l’article 7 des Règles Générales. La présomption de tricherie par l’utilisation d’un logiciel va très au-delà des exemples cités à l’article 7 cité ci-avant.
    Même si la Commission Technique de Ligue a infligé une sanction sportive en donnant à Mr A. match perdu, il apparaît qu’il a contrevenu à la charte votée par la Fédération et portant sur l’éthique que doit respecter tout licencié.
    En refusant de laisser contrôler son ordinateur, en accréditant une intention de tricher même s’il ne peut plus être prouvé qu’il l’a effectivement fait, Mr A. viole la charte, tant vis à vis de son adversaire, que de l’organisateur, et de l’arbitrage.
    Cette première apparition d’un logiciel d’échecs dans une compétition officielle fait apparaître la nécessité que rapidement s’institue une jurisprudence que seule nos Commissions de Discipline et d’Appel sont en mesure d’établir.
    En conséquence l’instructeur décide le renvoi de Mr A. devant la Commission de Discipline Fédérale.
    Bernard Papet, instructeur fédéral"

  • Le 16 août 2004 à 16:01, par Loïc Pastorelli

    mais alors,est-ce a dire que la charte viole la presomption d’innocence ?
    vite un avocat ! 😎

  • Le 16 août 2004 à 17:31, par DDTM

    Pas vraiment plus que le fait de ne pas se présenter à un contrôle anti-dopage il me semble
    Et puis inutile d’invoquer le Likidator  😄  😄 :evil :

  • Le 17 août 2004 à 13:41, par Loïc Pastorelli

    desole,mais si un telephone qui sonne ou un pc de poche sur soi signifie que le joueur a triche ,alors la charte viole la presomption d’innocence,comme d’ailleurs un certain nombre de procedures anti-dopage.c’est d’ailleurs pour cela que nombre de sportifs convaincus de dopage finnissent par gagner au penal. 😎

  • Le 17 août 2004 à 14:47, par DDTM

    Un innocent n’est qu’un coupable qui s’ignore  😄  😄

  • Le 17 août 2004 à 17:34, par Christophe Canivet En réponse à : tous pourris

    on a retrouvé la réincarnation de FOUQUIER-TINVILLE

    la présomption d’innocence... : ?

    la dernière fois qu’on a entendu le mot innocents dans un tribunal c’était pour leur dernier concert

    l’image traditionnelle de la justice la représente avec une balance, une épée à la main et les yeux bandés. Le problème quand on a les yeux bandés c’est qu’on peut trancher un peu à côté des limites attendues. :evil :

  • Le 17 août 2004 à 19:02, par Christophe Canivet En réponse à : mekekidi ?

    c’est pas pour faire de la délation mais à chaque tournoi que je fais, je vois au moins un type qui se sert d’un ordinateur

  • Le 17 août 2004 à 19:06, par Lucas Muratet

    euh ... c’était toi a chaque fois ?

  • Le 17 août 2004 à 19:14, par Christophe Canivet En réponse à : allez cherche

    premier indice supplémentaire : je ne parle pas des matchs par équipes mais que des tournois individuels.

    second indice supplémentaire : ça peut pas être moi, je n’ai jamais envoyé mon rapport

  • Le 18 août 2004 à 10:56, par Christophe Canivet En réponse à : indices supplémentaires

    leur chef local est une petite tazette

    1/100

  • Le 18 août 2004 à 14:36, par Patrice Pillot En réponse à : Précision sur la présomption d’innocence

    doudou

    desole,mais si un telephone qui sonne ou un pc de poche sur soi signifie que le joueur a triche ,alors la charte viole la presomption d’innocence,comme d’ailleurs un certain nombre de procedures anti-dopage.c’est d’ailleurs pour cela que nombre de sportifs convaincus de dopage finnissent par gagner au penal. 😎

    Mmmh, Doudou, je crois que tu te méprends sur la forme comme sur le fond.

    Sur la forme
    Tu sembles méconnaître, dans tes interventions, ce qu’est le principe de la présomption d’innocence en matière pénale. Ce principe est celui selon lequel toute personne poursuivie et soupçonnée d’avoir commis une infraction est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente pour la juger. En clair, on est innocent tant qu’une juridiction ne nous a pas déclaré coupable. Ce qui est très différent de on est innocent tant qu’il n’a pas été prouvé que l’on était coupable. Le juge rend son jugement en fonction des éléments à sa disposition. Il est plus que fréquent, même en matière criminelle, que des jugements reconnaissant la culpabilité d’un individu soient rendus alors même qu’aucune preuve, stricto sensu, n’ait été produite. Le juge décide alors, comme on dit, selon son intime conviction.

    Dans le cas évoqué, la commission technique a rendu son jugement en fonction des éléments dont elle disposait. Comme tu peux le lire dans le texte fourni, ce jugement s’est notamment appuyé sur le refus du joueur de présenter son appareil à l’arbitre. En leur âme et conscience, les membres de la commission semblent avoir considéré que ce refus équivalait à une volonté de dissimulation de preuve. En conséquence de quoi, le bonhomme a été déclaré coupable. Rien d’anormal au niveau de la procédure, ici. Sa présomption d’innocence aurait été bafouée, en revanche si,par exemple, il avait eu à subir une sanction (suspension, passage à tabac, emprisonnement, ... :-P )avant même que son cas ait été examiné par la commission compétente.

    Sur le fond
    Tu sembles avoir lu un peu rapidement le texte. Précisément, ce qui se passe, c’est que la commission technique de ligue qui a jugé du cas d’espèce en donnant match perdu au joueur, demande le renvoi supplémentaire (et c’est là où il peut y avoir à mon avis, potentiellement, un vice de forme, l’affaire ayant été déjà jugée une fois - mais je ne connais pas du tout les textes fédéraux...) du dossier devant la commission de discipline fédérale afin qu’une jurisprudence soit établie. Pour les membres de la commission technique de ligue (et, au-delà du cas présent, je pense que l’on partage tous ce point de vue), l’utilisation d’un ordinateur en cours de partie est susceptible de porter préjudice à [l’autre] compétiteur, et est en outre une marque d’irrespect envers l’adversaire, ce qu’interdisent les deuxième et surtout quatrième alinéas de la charte du joueur d’échecs. Cette charte ne fait aucunement référence à des téléphones ou à des ordinateurs. Elle pose, comme toutes les chartes, des principes généraux. Ces principes sont précisés, au fil des ans, par les jugements rendus par les différentes juridictions. C’est une telle jurisprudence qu’appelle de ses voeux la commission technique de ligue.

    Que va-t-il probablement se passer ici ? Probablement, la commission de discipline fédérale va, a minima, rendre un jugement qui soulignera que le fait, pour un joueur engagé dans une compétition, de ne pas présenter à l’arbitre, sur sa réquisition, un ordinateur d’échecs qui serait en sa possession, conduira l’arbitre a ordonner la perte de la partie pour ledit joueur. Si le jugement de la CDF est plus ambitieux, il ira jusqu’à interdir le "port" d’ordinateur de jeu, mais celà me paraît difficile d’un point de vue procédurier, ici. Une telle interdiction ne me semble possible que par voie réglementaire, pas jurisprudentielle.

    En tout état de cause il n’y aura rien, ici, qui soit contraire à la présomption d’innocence. Le principe est simple. Dans le cas 1 (on a le droit à l’ordi mais on doit le présenter à l’arbitre à sa demande) comme dans le cas 2 (pas le droit d’avoir d’ordi sur soi), on pose une règle de fonctionnement qui vise à préciser comment doivent être appliqués, dans les cas d’espèce, les principes posés par la charte du joueur d’échecs.

    De la même manière, dans la "vraie" vie, il est interdit, sauf autorisation spéciale, de se promener avec une grenade à la main. À défaut d’autorisation, on se retrouve au cabanon. Il n’y a pas de problème de présomption d’innocence, puisqu’ici, c’est le simple fait de commettre un acte précis (port d’un ordinateur ou d’une arme) qui est considéré comme un délit - on ne se pose à aucun moment la question de savoir si le bonhomme avec sa grenade à des intentions coupables ou n’est qu’un plaisantin. Que ces actes soient interdits du fait de textes législatifs, réglementaires ou au regard de la jurisprudence ne change rien au fond. Ils sont interdits, point barre. Capito ?

    À vendredi,

    phep

  • Le 18 août 2004 à 17:04, par Christophe Canivet En réponse à : copieur

    touche pas à mon avatar, je croyais que tu causais pas aux diabolos 😳
    remarque : le numéro de la voiture c’était petit roque

  • Le 18 août 2004 à 17:15, par Loïc Pastorelli

    malheureusement je sais ce que signifie penalement cette notion,et malheureusement cette charte y est contraire,notamment tout ce qui concerne la partie nulle.concernant les telephones il faut demander son avis a ponomariov.aux yeux de tous ,dans le sport on est coupable tant qu’on a pas prouve le contraire(par exemple le meilleur arbitre de foot au monde qui ne peut continuer d’arbitrer en coupe du monde parce que le pays dont il est originaire est susceptible de se retrouver en finale de la competition). 😎

  • Le 18 août 2004 à 22:49, par Patrice Pillot En réponse à : Un point de droit

    doudou

    malheureusement je sais ce que signifie penalement cette notion,

    Ben visiblement non, cf. infra.

    et malheureusement cette charte y est contraire,notamment tout ce qui concerne la partie nulle.concernant les telephones il faut demander son avis a ponomariov.aux yeux de tous ,dans le sport on est coupable tant qu’on a pas prouve le contraire(par exemple le meilleur arbitre de foot au monde qui ne peut continuer d’arbitrer en coupe du monde parce que le pays dont il est originaire est susceptible de se retrouver en finale de la competition). 😎

    Non, tu mélanges tout, désolé.

    La présomption s’innocence, c’est, comme le dit l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (qui est le préambule de notre constitution), que "on est innocent tant qu’on est pas déclaré coupable". Cette notion est par exemple précisée dans l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme : "Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées."

    Tu noteras qu’il n’est en aucune manière question de prouver la culpabilité de la personne jugée. Cette culpabilité, comme je l’ai écrit ce midi et comme indiqué dans les déclarations citées, doit être simplement, si je puis dire, établie par un juge dans le respect des droits de la défense, etc. Ce jugement, je le répète encore une fois, au risque de lasser, n’est aucunement tenu de s’appuyer sur des preuves. Et il n’y a rien là-dedans d’anormal, car qu’est-ce qu’une preuve, finalement....

    Il faut bien que tu comprennes que le principe de la présomption d’innocence définit qu’il ne peut-être appliqué à une personne dont la culpabilité n’a pas été établie un traitement qui ne lui serait normalement applicable que si elle était coupable.

    Bon, toi, ce que tu dis, c’est que la présomption d’innocence est bafouée lorsqu’on interdit (par voie réglementaire) à quelqu’un de faire quelque chose, alors même que cette personne pourrait faire cette chose sans commettre par ailleurs de crime ou de délit.. Ben je suis désolé, mais tu ne trouveras aucun juriste pour soutenir ce point de vue, et il y a de bonnes raisons à celà.

    C’est que, comme je viens de le réexpliquer plus haut, la présomption d’innocence est un principe qui s’applique à la procédure judiciaire, pas aux lois, règlements, etc. (sauf bien sûr si ces derniers sont eux-même relatifs à la procédure - pr ex. une loi qui poserait que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’inculpé doit prouver son innocence, faute de quoi il sera déclaré coupable - c’est un cas assez extrême mais pas inimaginable). Par contre une loi ne peut bafouer la présomption d’innocence. La présomption d’innocence ne peut s’appliquer qu’à une personne dans le cadre d’une procédure judiciaire conduite contre elle !

    Je ne connais rien au foot mais je crois comprendre ton exemple... qui malheureusement tombe à plat dans ce cas. Ton arbitre n’est en aucun cas mis au centre d’une décision judiciaire, au contraire, on atout fait pour qu’il n’y entre pas ! Si je comprends bien, il y a une règle chez les footeux qui semble dire "vous ne pouvez arbitrer un match de votre équipe nationale, ni dans le cadre d’une compétition à laquelle participe également votre équipe". C’est un vieux principe du droit qui veux qu’on ne puisse, comme on dit, être juge et partie. En quoi, au vu des textes que je t’ai rappelé ci-dessus, la présomption d’innocence de l’arbitre a-t-elle été bafouée ? Il n’a non seulement pas été traité comme un coupable mais il n’a même pas été sanctionné puisque même pas jugé !

    Tu t’en prends également à la partie nulle, mais là je ne te comprends pas car la charte ne les interdit pas, elle fixe dans quel cadre elles sont éthiquement acceptables.

    Quant aux téléphones il n’en est pas question directement. Mais, indirectement ils sont concernés par les alinéas relatifs au respect de l’adversaire et ils me donnent donc l’occasion de prendre un exemple concret et échiquéen.

    La charte dit ce qu’on sait, et, je crois (un arbitre siou plait ?), qu’un organisateur peut s’en servir pour interdire l’utilisation des mobiles pendant une compet. Cas d’espèce : un téléphone sonne. C’est donc que le joueur n’a pas éteint son portable comme l’y obligeait le règlement de la compét. Le joueur enfreint donc le réglement (ce qui ne peut être ignoré sauf à prouver qu’il ne pouvait en avoir eu connaissance, ce qui est un autre problème). N’est-il pas normal qu’il soit pénalisé ? À quel moment dans cet exemple sa présomption d’innocence (telle que définit dans les textes cité, pas définie par Doudou, hein 😉) a-t-elle été bafouée selon toi ?

    Hasta luego,

    phep

  • Le 19 août 2004 à 08:02, par DDTM En réponse à : Re : Un point de droit

    phep

    Quant aux téléphones il n’en est pas question directement. Mais, indirectement ils sont concernés par les alinéas relatifs au respect de l’adversaire et ils me donnent donc l’occasion de prendre un exemple concret et échiquéen.

    La charte dit ce qu’on sait, et, je crois (un arbitre siou plait ?), qu’un organisateur peut s’en servir pour interdire l’utilisation des mobiles pendant une compet. Cas d’espèce : un téléphone sonne. C’est donc que le joueur n’a pas éteint son portable comme l’y obligeait le règlement de la compét. Le joueur enfreint donc le réglement (ce qui ne peut être ignoré sauf à prouver qu’il ne pouvait en avoir eu connaissance, ce qui est un autre problème). N’est-il pas normal qu’il soit pénalisé ? À quel moment dans cet exemple sa présomption d’innocence (telle que définit dans les textes cité, pas définie par Doudou, hein 😉) a-t-elle été bafouée selon toi ?

    Hasta luego,

    phep

    Quelqu’un m’a réveillé
    L’usage d’un téléphone portable peut effectivement être interdit pendant une compétition d’échecs. Cela doit être précisé évidemment dans le règlement interieur de la compétition (affiché bien avant) que le joueur s’engage à respecter en s’engageant dans la compétition.
    C’était le cas lorsque Ponomariov a été sanctionné.
    Dans la région, je l’ai inscrit au réglement du rapide de Ramonville (et appliqué à cete occasion ). La sanction était annoncé aussi, la perte de la partie... Depuis j’avoue être revenu à une application moins directe en me laisant le choix de la gradation de la sanction (conformément à l’article régissant ce sujet).

  • Le 19 août 2004 à 12:41, par Christophe Canivet En réponse à : c’est de la glose pas du droit donc résumé :

    phep

    C’est que, comme je viens de le réexpliquer plus haut, la présomption d’innocence est un principe qui s’applique à la procédure judiciaire, pas aux lois, règlements, etc. (sauf bien sûr si ces derniers sont eux-même relatifs à la procédure - pr ex. une loi qui poserait que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’inculpé doit prouver son innocence, faute de quoi il sera déclaré coupable - c’est un cas assez extrême mais pas inimaginable). Par contre une loi ne peut bafouer la présomption d’innocence. La présomption d’innocence ne peut s’appliquer qu’à une personne dans le cadre d’une procédure judiciaire conduite contre elle !

    phep

    La présomption d’innocence étant inscrite dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle a valeur constitutionnelle et donc valeur supérieure à la loi ordinaire, pas seulement aux règles de procédure.

    En outre, les règles de procédures sont là pour mener à bien les règles de fond.

    Le fait d’opposer règles de procédure et le fond du droit est une ineptie de beau causeur, non de juriste praticien averti. Lorsqu’on étudie un dossier on ne distingue pas. En outre, les codes de procédure sont plus subtils

    Petit rappel, toute règle inférieure doit respecter la règle supérieure.

    Tout règlement intérieur doit respecter la constitution et ainsi si un joueur de notre fédération estime avoir était lésé par un règlement contraire à notre constitution, il peut théoriquement s’en prévaloir devant les juridictions.

    Autre petit rappel : si la susdite déclaration a prévu la présomption d’innocence dans son article 9, elle a prévu et préparé ses limites dans son article 7, sans oublier les limitations à la liberté individuelle prévues à l’article 4.

    Art. 9. -

    Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

    Art. 7. -

    Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

    Art. 4. -

    La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

    C’est dans ces conditions, que sont prévues toutes les mesures d’enquête.

    Dernier rappel : pour être placé en garde-à-vue, il suffit de relativement peu de chose mais les juges se plaisent à rappeler à la personne qui a subi une garde-à-vue puis a attendu plusieurs mois avant d’obtenir un classement sans suite perdant son travail, ses amis voire ses proches : "mais pourquoi vous vous êtes inquiété, vous saviez bien que vous étiez présumé innocent ?" (voir l’affaire d’OUTREAUX)

    art 63 du CPP

    L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

    En bref, plutôt que de longues palabres stériles, référez-vous aux textes

    Le problème avec le justiciable c’est qu’il est trop manichéen.

    La présomption d’innocence est un principe qui souffre de multiples limites et qui se heurte aux nécessités instantanées de la pratique

    Vous avez tous un peu raison, tous un peu tort.

    Bref, pour éviter les ennuis, il vaut mieux éviter les risques de confusions.

  • Le 19 août 2004 à 15:12, par Patrice Pillot En réponse à : Re : c’est de la glose pas du droit donc résumé :

    likidator

    La présomption d’innocence étant inscrite dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle a valeur constitutionnelle et donc valeur supérieure à la loi ordinaire, pas seulement aux règles de procédure.

    En outre, les règles de procédures sont là pour mener à bien les règles de fond.

    Le fait d’opposer règles de procédure et le fond du droit est une ineptie de beau causeur, non de juriste praticien averti. Lorsqu’on étudie un dossier on ne distingue pas. En outre, les codes de procédure sont plus subtils

    Bing, ça m’apprendra ; ma formulation est fautive et idiote - à force de vouloir faire simple on finit par dire des bêtises - je plaide coupable 😉. Le pire c’est que j’ai d’ailleurs fait moi-même allusion aux cas où un texte pourrait être contraire au principe de la présomption d’innocence.

    Ce que j’essayais d’expliquer à Loïc c’est que le fait, pour un texte, d’interdire l’accomplissement d’un acte (au titre de la dangerosité potentielle de cet acte - alors même que l’acte en lui-même n’est pas dangereux - cf. mon exemple sur le port d’arme) ne rend pas par là même ce texte contraire au principe de la présomption d’innocence. Pouvons-nous être d’accord là-dessus ?

    D’autre part, ce que je voulais expliquer plus globalement (et qui m’a permis de dire les bêtises que vous relevez à juste titre), c’est que je ne vois pas d’exemple où la violation du principe de la présomption d’innocence pourrait être invoqué à l’encontre d’un texte de loi attendu que dans ce cas celui-ci serait inconstitutionnel et aurait donc été retoqué par le CC et ... ne serait donc pas un texte de loi. Entendons-nous bien, je parle ici de ce qui me semble plaidable au regard du droit, il n’y a pas de considérations morales là-dessous - on peut tout à fait considérer que certains textes tout à fait "légaux" sont contraires au concept de la présomption d’innocence, c’est un autre problème (cf. infra).

    Ce que je voulais donc dire, c’est qu’à ma connaissance la violation du principe de la présomption d’innocence n’est jamais invoquée, en matière judiciaire, qu’au regard des règles de procédures. Me trompé-je ?

    Petit rappel, toute règle inférieure doit respecter la règle supérieure.

    Tout règlement intérieur doit respecter la constitution et ainsi si un joueur de notre fédération estime avoir était lésé par un règlement contraire à notre constitution, il peut théoriquement s’en prévaloir devant les juridictions.

    Mais m’sieur, je n’ai jamais dit le contraire, moi ! Il n’en reste pas moins que dans le cas à l’origine de ce sujet, je vois mal un avocat tenter de plaider une quelconque violation de la présomption d’innocence ? Qu’en pense le juriste que vous semblez être ?

    Dernier rappel : pour être placé en garde-à-vue, il suffit de relativement peu de chose mais les juges se plaisent à rappeler à la personne qui a subi une garde-à-vue puis a attendu plusieurs mois avant d’obtenir un classement sans suite perdant son travail, ses amis voire ses proches : "mais pourquoi vous vous êtes inquiété, vous saviez bien que vous étiez présumé innocent ?" (voir l’affaire d’OUTREAUX)

    Là dessus nous sommes bien d’accord. Pour moi, moralement, la détention provisoire (qui a une facheuse tendance à durer) me semble contraire, elle, au principe de la présomption d’innocence. Il n’en reste pas moins que je n’ai pas d’exemples en tête où la détention provisoire ait été jugée contraire à l’article 9, justement à cause des limitations apportées par l’article 7.

    En bref, plutôt que de longues palabres stériles, référez-vous aux textes

    Euh, n’est-ce pas ce que j’ai fait ? Quant à la stérilité du propos, jusqu’à ce qu’on me prouve le contraire, Loïc se trompait lorsqu’il faisait allusion, dans le cas évoqué, à une violation de la présomption d’innocence. Il ne me semble pas stérile d’essayer de corriger les erreurs commises par les gens que j’aime bien. Je ne suis pas de ceux qui aime à regarder le monde d’en haut, d’un air méprisant en disant, "Père, pardonne-leur, il ne savent pas ce qu’ils font".

    Le problème avec le justiciable c’est qu’il est trop manichéen.

    Pas sûr de comprendre.

    La présomption d’innocence est un principe qui souffre de multiples limites et qui se heurte aux nécessités instantanées de la pratique

    Eh oui, comme dans bien des domaines, c’est l’opposition entre la légitimité et l’efficacité, équilibre précaire qui comme tout équilibre ne peut être que relatif et sujet à discussions, et les exemples que vous donnez le montrent bien. Pas l’exemple donné par Loïc, malheureusement.

    Mais encore une fois je n’ai jamais dit le contraire - ne me faîtes pas de procès d’intention, pour le coup 😉

    Vous avez tous un peu raison, tous un peu tort.

    Bref, pour éviter les ennuis, il vaut mieux éviter les risques de confusions.

    Je ne sais trop de quels ennuis vous parlez mais c’est parce qu’il y avait confusion dans l’esprit de Loïc que j’ai essayé d’éclaircir la chose, et qu’à force de vouloir éclaircir, l’heure tardive aidant, je suis à mon tour devenu confus et ai fini par écrire des énormités. Heureusement, grâce à votre salubre intervention, toute confusion va disparaître : puisque vous semblez être "de la partie", quel est votre avis sur la question dans le cas présenté par DDTM ? Y a-t-il violation de la présomption d’innocence ou pas ? Il ne me semble y avoir aucune stérilité à considérer cette question, bien au contraire.

    Cordialement,

    phep

  • Le 19 août 2004 à 17:57, par Christophe Canivet

    le genre d’ennuis que ça procure : être déconcentré par l’irruption de l’arbitre avec un tas de conséquences facheuses en premier lieu pour les chaussures (rappelons que la scène se passe aux toilettes), en second pour le résultat de la partie en cours, ensuite la réputation...

    Ensuite, je ne donnerai aucun avis. Si je n’ai pas passé le concours de la magistrature, c’est pour éviter de trancher (c’est aussi pour ça que je n’ai pas mené à bien mon stage d’arbitrage, me contentant d’apprendre quels étaient les points litigieux). Je préfère poser les problèmes (voir ma fiche de présentation).

    De plus, je préfère vérifier les sources et disposer d’un dossier complet plutôt que d’un copier-coller du DDTM

  • Le 19 août 2004 à 18:10, par Christophe Canivet En réponse à : réponse au quizz

    likidator

    présumé innocent ou pas ?

    http://permanent.nouvelobs.com/photos/20030601.OBS1120.jpg

    ALLEGRE : déjà condamné pour autre motif mais pour l’affaire actuelle en détention provisoire donc présumé innocent

    http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_497/ph_497/raddad.jpg

    RADDAD : déclaré coupable puis relaxé après révision du procès (plusieurs années d’emprisonnement)

    http://www.sabaudia.org/v2/archives73/images/dreyfus.gif

    DREYFUS :déclaré coupable puis relaxé après révision du procès (plusieurs années de bagne)

    http://i.cnn.net/cnn/2004/WORLD/europe/02/03/france.juppe.ap/story.juppe.afp.jpg

    JUPPE : déclaré coupable mais appel en cours donc présumé innocent

    http://www.sporting-heroes.net/files_rugby/CECILLON_Marc_19890218_GH_L.jpg

    CECILLON : en détention provisoire donc présumé innocent

    http://www1.rsr.ch/info/guerre-irak/Sons/images/carte.jpg

    HUSSEIN : toujours pas jugé

    http://www.actustar.com/photos/noirdesir1.jpg

    KANTA : déclaré coupable

  • Le 19 août 2004 à 18:52, par Fabien Tanguy

    Il est super ce forum d’échecs...
    On en arrive à discuter de l’innocence présumée de dangereux criminels qui n’ont sûrement pas touché à un échiquier de leur vie !  😳
    C’est fou
    Il est étonnant de voir à quoi peut mener un post anodin du DDTM  😛

  • Le 19 août 2004 à 20:26, par Rémi Dargagnon

    Likidator fait bien de rappeler le principe de la hiérarchie des normes.

    Cependant, lorsqu’un joueur est amené à tricher, il va aussi à l’encontre de l’éthique sportive. Cela a forcément des répercussions sur son ego : où est le mérite dans cette histoire ? Et accessoirement, je pense qu’il y a une perte de la compréhension du jeu d’échecs. J’éprouve un certain plaisir à analyser mes parties perdues sur quelques imprécisions ou sur une bourde folklorique : il s’agit là d’une quête de la vérité qui permet au joueur de progresser par la suite (oui je parle aussi de mon expérience personnelle 😉 ).

  • Le 19 août 2004 à 23:07, par DDTM En réponse à : Bienvenu rémi !!

    Bienvenu Rémi

    As-tu choisi ton pseudo en hommage à un adversaire que je ne nommerai pas  😄  😄

    Pour revenir à l’affaire, il n’est pas précisé tous les détails du match et notamment la réaction de l’arbitre lors de la rencontre, le joueur a-t-il continué sa partie jusqu’au bout ? La partie a-t-elle été arrêté et le score mis en attente de la décision de la CT d’IdF ?

    Il se peut aussi que l’arbitre soit lui-même joueur dans la rencontre ce qui ne facilite pas son action.

  • Le 20 août 2004 à 07:46, par Jean-Louis MAS.

    On peut discuter pendant des heures sur la présomption d’innocence, et sur la charte des joueurs, il y a quand même une chose que je ne comprend pas c’est la procédure ou alors nous n’avons pas tous les éléments.
    Et effet, si un arbitre juge qu’un joueur triche au cours d’une partie, il le sanctionne, envoi son rapport au directeur de la compétition avec copie à la commission de discipline, et c’est tout.
    Or là ce n’est pas le cas, donc je ne comprend pas.
    L’arbitre juge que le joueur triche, mais il le laisse finir et gagné sa partie, donc il considère qu’il ne triche pas.
    Le reste de la procédure n’a donc aucune raison d’être, d’autant plus que je me demande si c’est bien le rôle de la commission technique de la ligue.
    Mais peut-être que ddtm pourrait nous apporter des précision à ce sujet.

  • Le 20 août 2004 à 10:59, par Rémi Dargagnon En réponse à : Re : Bienvenu rémi !!

    DDTM

    As-tu choisi ton pseudo en hommage à un adversaire que je ne nommerai pas  😄  😄.

    En effet, désormais, je ne peux plus le nier... (le = le fait d’avoir pris un tel pseudo )

    DDTM

    Il se peut aussi que l’arbitre soit lui-même joueur dans la rencontre ce qui ne facilite pas son action.

    Il se peut qu’il y ait une légère part d’impartialité. Cependant, l’arbitre-joueur doit rester droit dans ses bottes et objectif. Son adversaire peut-il exiger qu’un des autres arbitres officiels de la compétition puisse régler le cas ?